Homo Juridicus, Essai sur la Fonction Anthropologique du Droit, par Alain Supiot (2005)

Temps de lecture : 15 minutes

Dans la catégorie des penseurs contemporains du droit, Alain Supiot tient évidemment une place importante.

Spécialiste du droit du travail, l’un des droits les plus marqués par les mécanismes économiques et sociaux de pouvoir. D’abord enseignant à Poitiers, puis à Nantes, il termine sa carrière au Collège de France avec une chaire consacrée au droit social comparé.

Ses ouvrages les plus remarqués sont les moins juridiques et les plus récents :

  • L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au Marché total, publié en 2010 ;
  • La Gouvernance par les nombres en 2015.

Dans son ouvrage Homo Juridicus, l’auteur essaie de démontrer en quoi la Loi comme le Contrat sont des notions purement occidentales, visant à concilier les dimensions biologiques et symboliques de l’Homme.

L’auteur en revient donc à contester le caractère universel de ces instruments, comme la propension qu’ils peuvent avoir à porter une conception anthropologique totalitaire, niant les sociétés, les cultures… l’Héritage. En effet, Loi et Contrat sont par ailleurs intimement liés à la religion chrétienne, bien que ces dispositifs se prétendent aujourd’hui neutres.

(Crédit image d’illustration principale : Plexels, Ekaterina Bolovtsova)

L’Être Humain est un Héritier

Pour l’auteur, l’être humain conjugue une dimension physique, biologique, et un univers symbolique, où se déploient les mots et les objets.

La conjugaison de ces deux mondes (corporels et intellectuels) suppose une posture en équilibre.

L’homme est un animal métaphysique « toujours menacé d’être emporté par le vertige de son imagination. »

Ce concept d’héritage dans la définition de l’humain est directement inspiré de l’œuvre d’Hannah Arendt. Photographie : Barbara Niggl Radloff, CC BY-SA 4.0 Creative Commons.
Ce concept d’héritage dans la définition de l’humain est directement inspiré de l’œuvre d’Hannah Arendt. Photographie : Barbara Niggl Radloff, CC BY-SA 4.0 Creative Commons.

La Limite Symbolique

Cette question symbolique est fondamentale pour Alain Supiot. Car, la question du sens ne peut être définie par la raison, en ce qu’elle dépasse notre entendement. Le sens de l’existence, des choses… est toujours un sens « posé », articulé à une culture1. Chaque individu inscrit son action dans un ordre existant, qu’il doit d’abord assimiler, avant d’éventuellement le contester.

Sans une langue commune, les êtres humains ne pourraient pas se parler.

L’œuvre scientifique ne peut donc pas pallier le besoin de sens de l’être humain. En effet, elle est focalisée sur le « comment » et délaisse le « pourquoi », qui n’est jamais rationnel.

« L’homme ne naît pas rationnel, il le devient en accédant à un sens partagé avec les autres hommes. Chaque société humaine est ainsi à sa manière l’instituteur de la raison. »

Par ailleurs, cet héritage porte une fonction anthropologique qui ne peut pas être réduite à une finalité uniquement politique ou économique2.

La Limite Physique, ou Corporelle

L’acceptation d’une finitude physique implique l’acceptation de trois limites biologiques pour l’auteur : la naissance, le sexe3 et la mort.

Or, l’œuvre scientifique objective le corps. C’est même cette objectivation qui a permis le développement de la médecine et la marchandisation du travail.

L’auteur en déduit une disparition du religieux au profit d’un « triple enchantement » scientiste selon lequel :

  • La science devient l’Instance du Vrai à l’échelle de l’univers4 ;
  • L’État est promu source toute-puissante, vivante et suprême des lois et
  • L’Homme définit seul sa fin, indépendamment de toute référence divine5.

« Faute de Référence commune qui garantisse à chacun un sens et une place, chacun est pris au piège de l’autoréférence et n’a le choix qu’entre la solitude et la violence. L’homme devient alors un loup pour l’homme. »

Le savant et le politique de Max Weber se distingue beaucoup des propos de l’auteur, en particulier sur la science. Le livre est magistral.
Le savant et le politique de Max Weber se distingue beaucoup des propos de l’auteur, en particulier sur la science. Le livre est magistral.

L’Imago Dei

Pour l’auteur, ce triple enchaînement est l’œuvre d’une humanité se prenant pour Dieu (Imago Dei). Mais, paradoxalement, en niant sa part corporelle et en se dépouillant de son héritage symbolique6, cet humain disparaît dans sa dignité (selon l’auteur) pour ne devenir qu’une « unité de compte »7.

Il s’ensuit, de manière assez habituelle dans ces pensées idéologiques, une contestation de la démocratie majoritaire :

Cette quantification est la grande œuvre de la société occidentale, « où la Loi du Nombre a prévalu sur toute espèce de considération qualitative et aboutit à une conception purement arithmétique du principe majoritaire. »8

Ce caractère quantitatif (« l’égalité pure ») implique aussi pour l’auteur le caractère « substituable » d’un homme vis-à-vis d’un autre, et, finalement, la lutte de tous contre tous9, pour l’affirmation de soi.

La Nécessité de Maintenir des Interdits

Le triple enchantement scientiste nie donc (pour l’auteur) notre finitude corporelle et évacue notre univers symbolique. Alain Supiot relève notamment :

  • L’évocation d’une humanité transcendant la distinction homme – femme,
  • La désinstitution de la maternité10,
  • La promotion de droits identiques aux parents pour les enfants,
  • Le remplacement de la filiation par le contrat…

« La foi en un “avenir radieux” où nous serions affranchis de toute loi hors celles de la Science a été depuis deux siècles le ferment de la négation de l’Homme. Elle demeure aujourd’hui le ventre fécond de monstruosités inédites. L’horreur ne se répète pas, elle se renouvelle, si bien que les lignes Maginot de la mémoire ne suffisent pas à prévenir son retour. Il faut aussi maintenir solides les ficelles du Droit, sans lesquelles ni l’Homme ni la société ne peuvent tenir debout. »

On peine à concevoir en quoi la neutralité du genre, la contraception ou le soin apporté aux droits des enfants engendreraient un nouveau nazisme…

L’Empire de la Loi

L’auteur distingue le Droit, de la Loi et du Contrat (que l’on examinera plus loin).

Le droit est propre à la science juridique, tandis que la Loi est également affaire de religion et de science.

L’Apparition du Légicentrisme

Pour l’auteur, le légicentrisme est un phénomène à la fois purement occidental et très contemporain. Né au XVIIIᵉ siècle, ce système de pensée est le miroir du fonctionnement politique et économique européen.

Le serment du jeu de paume, par David.
Le serment du jeu de paume, par David.

L’idée même de Loi suppose qu’une part de l’univers est connaissable et assimilable par l’être humain. La Loi divine d’abord, puis la loi scientifique.

Progressivement, l’idée de lois de la nature a pris une dimension scientifique à mesure que l’État se distinguait de l’Église, le spirituel du temporel. Descartes écrit quarante ans après la naissance de la théorie de la souveraineté par Bodin. Il fallait l’un pour permettre l’autre.

Coupée de sa racine religieuse, la Loi a libéré le désir de puissance de l’homme et un nouveau discours fondateur a été appelé à se substituer au précédent divin. Auguste Comte est à cet égard, celui qui s’est exprimé avec le plus de clarté sur le sujet11.

« Face aux injustices de leur temps, Saint-Simon, Comte et Marx rêvaient d’une libération de l’humanité qui, après avoir jeté bas la divinité, trouverait dans les lois de la Science les moyens de s’affranchir du pouvoir des États. »

Source : Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, CC BY 2.0 Creative Commons.
Source : Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, CC BY 2.0 Creative Commons.

La Loi Scientifique et le Totalitarisme

Pour l’auteur, la solution scientifique aux problèmes de l’humanité s’est exprimée durant le XXᵉ siècle dans les « délires » totalitaires. L’un (la science) et l’autre (la destruction par la loi) étant indissociables12.

La différence entre la Loi religieuse et la Loi scientifique est que la première envisage toujours l’Homme comme un Sujet (avec sa liberté et sa responsabilité, y compris dans la désobéissance), tandis que les lois scientifiques envisagent l’Homme comme objet (…). Dans un tel système, il n’y a plus de légalité ou d’illégalité, mais du normal et du pathologique.

« La politique d’extermination conduite par les nazis n’a pas seulement consisté à supprimer des millions de femmes, d’hommes et d’enfants au nom de la lutte des races. Elle a aussi consisté à les dépouiller des différentes enveloppes juridiques qui en faisaient des sujets de droit : à leur ôter leur pleine capacité civile, à leur arracher leur état professionnel (et pas seulement leur profession), puis leur patrimoine (et pas seulement leurs biens), puis leur nationalité (en en faisant des apatrides), puis leur nom (en en faisant des numéros), c’est-à-dire à nier leur qualité d’être humain avant de leur ôter la vie. »

La destruction des barrières juridiques (par le IIIᵉ Reich) visait à détruire le monde commun, hérité. En ce sens et pour Alain Supiot, il devient inconcevable de nier le fait que la technique juridique porte en elle une fin anthropologique. La Loi est un instrument qui n’est pas neutre.

Ainsi, asseoir la loi sur une prétendue légitimité scientifique, à la place d’une Référence dogmatique13, gomme la notion de sujet, écarte celle de Justice ordinairement associée à la Loi et débouche sur « une science sans conscience (…) propre à justifier les entreprises les plus criminelles. »

L’auteur évoque ensuite l’action économique comme portant en elle : « tous les germes de la conception totalitaire du Droit », dressant une continuité entre le libéralisme contemporain et le trafic négrier d’hier14. Il conclut ensuite par le fait que l’Union européenne est « le terrain idéal de ce processus de relativisation de la Loi dans un ordre juridique fondé sur l’idée de « marché unique » ».

Le Contrat et l’Économicisme

Un Phénomène une Nouvelle Fois Occidental

Comme pour la Loi, le Contrat occupe une place centrale dans le monde juridique occidental, aussi bien dans le droit continental (codifié) que dans le droit anglo-saxon (jurisprudentiel).

« Cette croyance dans la mission civilisatrice du contrat est l’un des plus puissants moteurs du Droit contemporain. Mais elle est aussi de facture étroitement occidentale, ainsi que le montre le Droit comparé, si l’on veut bien ne pas le réduire à l’étude de la Common Law et se tourner — ici encore — vers l’Orient, qui a toujours eu la vertu de désorienter l’Occident et de bousculer ses idées reçues15. »

Pour l’auteur, l’idée qu’un contrat passé puisse lier pour l’avenir, quelles que soient les circonstances et l’éventuel préjudice causé par son exécution, est proprement occidentale. Elle tient à la puissance législatrice du Verbe, la faculté d’enfermer l’avenir dans des paroles.

Cela tient aussi à l’écriture. Le signe chinois témoigne de la diversité du monde et se veut concret, réel. L’écriture alphabétique, au contraire, par l’économie des signes qu’elle implique, se veut infiniment plus abstraite16.

Au Japon, par exemple, les actes (faits) comptent davantage que les contrats (mots). C’est ce que les Japonais appellent le Giri. Et, c’est aussi ce qui explique le très faible nombre d’avocats au Japon, par rapport aux États-Unis (respectivement 1 pour 300 contre 1 pour 10 000)17.

Une Utilisation de l’Idée Contractuelle au Profit du Capitalisme

Pour l’auteur, l’idée contractuelle s’est tellement imposée dans le monde juridique, qu’elle a donné naissance à une discipline et un mouvement : Law and Economics. Selon lui, cette discipline est le double du marxisme en ce qu’elle rapporte toute règle juridique à une détermination économique, mais, à la différence du marxisme, l’adhésion à cette idéologie est vécue sans esprit critique18.

Comme beaucoup d’auteurs français, notamment dans les sciences sociales, la victoire de la pensée économique19 demeure aussi inexplicable qu’abominable.

« Dans l’orchestration du thème de la “mondialisation”, la Science économique a conquis la position magistrale de discours fondateur de l’ordre universel, ne laissant en propre au Droit que la maigre partition des droits de l’Homme. »

Le Contrat est Assis sur la Croyance en une Verticalité : Dieu, hier et l’État, aujourd’hui

Pourtant cette victoire du Contrat est paradoxale pour Alain Supiot, en ce qu’elle est née d’un principe chrétien20.

« C’est (…) parce qu’on a cru en l’existence d’un Dieu unique, qui voit tout, et face auquel nul ne doit jamais mentir, que la simple convention (le pacte nu) a ainsi fini par être identifiée au contrat. »

Pour l’auteur, la dimension binaire et horizontale de l’échange ne saurait pas exister sans un Tiers vertical sous l’égide duquel se forment les contrats.

« Nous sommes passés d’une culture religieuse où la parole du fidèle était placée sous l’égide de la loi divine, à une culture laïque où l’individu rationnel s’engage sous l’égide de l’État. »

Le marché n’est pas une source spontanée de règles universelles, mais une construction institutionnelle dont la solidité dépend de ses bases juridiques et de l’ensemble plus vaste dans lequel il s’insère.

Je vous renvoie ici aux travaux d’Ezra Suleiman.

Or, pour l’auteur, le capitalisme sape justement cet ensemble juridique préexistant, notamment parce qu’il marchande la terre et le travail de l’homme, ce qui revient à considérer l’un et l’autre comme des marchandises21.

Pour autant, cette conception universaliste est contredite dans les faits par la multiplication de principes d’ordre public (environnement, sécurité sociale, consommation, travail…), pour la plupart dictés par des institutions internationales dogmatiques et non démocratiques, féodalisant ainsi les États22.

« La déréglementation du droit du travail23, d’un côté, et la généralisation des minimas sociaux, de l’autre, apparaissent ainsi comme les deux faces d’une même médaille où le travail figurerait comme chose débarrassée de la personne, libre à l’achat et à la vente. »

Nous en arrivons donc à une forme d’hybridation de la Loi et du Contrat : d’une part, la Loi se bornerait à fixer des règles processuelles (de validité des contrats), d’autre part, les contrats eux-mêmes mutent et prennent de nouvelles formes dans une sorte de féodalisme global : sous-traitance, contrats cadre…

L’Opposition entre le Droit Contractuel et le Droit Codifié

« Le domaine de la foi est celui du qualitatif et de l’indémontrable ; il a été essentiellement l’affaire de la loi et de la délibération publique. Le domaine du calcul, du quantitatif, a été l’affaire du contrat et de la négociation. »

La Métaphysique de la Loi

Pour Alain Supiot, le Droit est au cœur des évolutions sociales et économiques. Il reflète l’état de la pensée du moment. La décentralisation anglo-saxonne a donné lieu à la common law et à Internet, tandis que la France incarne le droit codifié.

 « Le Droit et la technique participent d’une même culture et avancent d’un même pas. »

Cette distinction entre droit codifié et common law renvoie à des éléments plus fondamentaux pour l’auteur. Le premier porterait en lui une métaphysique, tandis que le second se veut uniquement instrumental et débarrassé de toute notion supérieure24. Son principe vise seulement à entretenir un réseau, non une société.

« D’une part, une conception transcendantale ou jusnaturaliste, qui voit dans le Droit l’expression de principes universels et intemporels, et, d’autre part, une conception positiviste et instrumentale, qui voit dans le Droit une pure technique, neutre en soi et vide de sens. »

Hans Kelsen, qui s’est battu pour défendre le positivisme juridique et le droit constitutionnel. Source : Hubertl, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Hans Kelsen, qui s’est battu pour défendre le positivisme juridique et le droit constitutionnel. Source : Hubertl, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Mais, pour l’auteur, ce rêve de transparence et d’égalité porté par la common law porte une utopie, celle du contractualisme, entendu comme une forme de liberté complète pour l’individu.

Cette utopie ignore la puissance structurante de l’État, que l’auteur qualifie de « Tiers structurant » ou « Tiers garant ». Ce faisant, l’être humain moderne se trouve confronté à une absence de limite et à une destruction du lien collectif. L’auteur y voit l’une des évolutions les plus notables du droit du travail : son individualisation progressive.

La Substitution de la Gouvernance au Gouvernement

L’invention de l’État est indissociable de la figure d’un Dieu laïcisé : « nous avons posé [le Prince] comme l’image de Dieu » disait Bodin — immortel, tout puissant et imposant sa Loi à ceux qui croient en Lui.

La souveraineté procède ainsi de la croyance en une source unique du pouvoir.

Cette souveraineté a toutefois reculé à compter du XXᵉ siècle. D’abord par une emprise de plus en plus forte du juge administratif. Ensuite, par une mutation de l’État en un État providence censé articuler l’individualisation progressive de l’individu et le maintien d’une forme d’interdépendance.

Par ailleurs, l’auteur note un déclin de la centralisation (juridique), y compris en France, notamment par :

  • L’introduction d’accords collectifs pouvant déroger aux dispositions du droit du travail ;
  • L’émiettement de l’État en agences administratives indépendantes et sectorielles (l’auteur parle de « néocorporatisme ») ;
  • Le Parlementarisme rationalisé, qui contrevient à la primauté du Législateur sur l’Exécutif25 ;
  • Par l’essor général du contractualisme, aussi bien dans la sphère publique, qu’en droit social (notamment pour les bénéficiaires de minimas sociaux).

Cette atteinte à la centralisation du Droit fait suite à un objectif d’instrumentalisation de l’État au nom des Lois de l’économie26.

« La référence économique porte en elle tous les germes de la conception totalitaire qui réduit le Droit à un simple instrument de mise en œuvre des lois surhumaines censées s’imposer à tous. »

Par le contrat, nous nous soumettons à des objectifs et l’atteinte ou non de ces objectifs nous objectivise nous-mêmes.

Les Droits de l’Homme… Occidental

Pour Alain Supiot, la notion de « droits de l’homme » est également chrétienne et occidentale.

L’Homme y est considéré comme un sujet, protégé et assujetti à la Loi, mais aussi capable de se fixer à lui-même et pour lui-même (par le mécanisme de représentation démocratique) une Loi27.

Cette unité de l’individu dans la conception des droits de l’Homme le rend en même temps unique et unitaire. Ce qui implique une notion de compétition égale.

« Dans cette perspective, il n’est de droits qu’individuels. Toute règle est commuée en droits subjectifs : droits à la sécurité, à l’information, au respect de la vie privée, à la dignité, à l’enfant, au procès équitable, à la connaissance des origines, etc. On distribue les droits comme on distribuerait des armes, et ensuite que le meilleur gagne ! Ainsi débité en droits individuels, le Droit disparaît comme bien commun. »28

Enfin, l’homme est une personne physique et juridique, un corps et une âme, comme le Christ.

Ceci étant dit, il est évident pour l’auteur que cette conception de l’Homme n’est évidemment pas partagée dans toutes les autres grandes civilisations et ne peut donc déboucher que sur un nouveau « choc des civilisations ».

En conséquence, la prétention des Droits de l’Homme a se vouloir universelle ne peut être qu’une nouvelle forme d’impérialisme29.

L’auteur considère ainsi que la demande d’appliquer la Charia formulée par des élus turcs était acceptable et que l’arrêt (négatif) de la Cour européenne des droits de l’Homme30 en la matière « réduit à rien la riche histoire de la pensée juridique musulmane ».

« C’est seulement lorsqu’on cesse de considérer les individus et les peuples comme des entités abstraites, et qu’on tient compte de ce qu’ils sont humainement, qu’on donne corps à l’égalité. À l’oublier, à traiter pareillement le fort et le faible, on court le risque de voir les faibles rejoindre les rangs des ennemis de légalité. »

Autrement dit :

 « Le nihilisme juridique et le fanatisme religieux ne sont que les deux faces de cette même tentation et se nourrissent aujourd’hui l’un l’autre, laissant insatisfaite la créance de sens des générations montantes et ouvrant ainsi les vannes de la violence. Le Droit n’est pas l’expression d’une Vérité révélée par Dieu ou découverte par la Science ; il n’est pas davantage un simple outil qui pourrait se juger à l’aune de l’efficacité (efficace pour qui ?). Comme les instruments de mesure de la Melencolia de Dürer, il sert à approcher, sans jamais pouvoir l’atteindre, une représentation juste du monde. »

  1. La langue, la coutume, la religion, la loi, le rite…
  2. Si l’on voit bien où l’auteur veut en venir, on peine toutefois à comprendre en quoi ce « sens » irrationnel doit concrètement interagir avec les sciences (y compris juridiques) rationnelles.
  3. On y décèle une forme de conservatisme assez dangereuse, glissant vers la discrimination.
  4. J’ai un peu du mal à comprendre le discours de l’auteur. En quoi la démarche scientifique, consistant à démontrer un argument que chacun peut vérifier, institue-t-elle cette méthode en « instance du vrai à l’échelle de l’univers » ?
  5. Cela reviendrait-il à dire que le sécularisée et la laïcité sont des mauvaises choses ?
  6. Croire à la véracité des raisonnements démontrés, considérer le droit positif étatique comme seule source juridique et se définir une fin indépendamment de Dieu… reviendraient à nier notre qualité d’homme ou femme. J’espère mal comprendre.
  7. L’auteur tient en horreur le « calcul ».
  8. C’est pourtant parce que : 1 = 1 que la voix de chacun est respectée et juridiquement validée. Il est étrange d’en appeler à de grands principes en broyant au passage un ciment aussi constitutif de nos droits et libertés qu’est l’égalité en dignité civique.
  9. La « lutte de tous contre tous » définit pour l’auteur le nazisme, qu’il compare ensuite à la « concurrence généralisée à tous les domaines de la vie humaine (économique, sexuel, religieux, etc.). » Outre que le propos est difficile à lire sans tousser, il n’éclaire pas sur le système alternatif. Par quoi remplacer notre régime actuel de libertés contractuelles ?
  10. L’auteur évoque ainsi le fait que certaines femmes souhaitent ainsi ne pas être mère. Les intéressées apprécieront.
  11. Le positivisme est inséparable du dépassement scientifique.
  12. Je ne vois pas une once de science dans les théories fumeuses du IIIᵉ Reich.
  13. Le problème est que l’auteur ne présente jamais cette idée dogmatique. Soit qu’elle est pour lui trop évidente, ou alors que sa définition matérialiserait immédiatement le caractère clivant et peu opérationnel de ce genre de concept. Comme l’évoquait Hans Kelsen il y a un siècle, dès que l’on parle de droit naturel, les définitions se multiplient. Ce qui démontre bien son caractère peu scientifique.
  14. Il demeure étonnant que le système de pensée libéral, fondé sur la défiance à l’égard d’un État central suspecté à chaque instant de dérive totalitaire puisse être lui-même… totalitaire. Étant rappelé par ailleurs que les droits individuels et collectifs sont les mieux définis et garantis dans les systèmes juridiques libéraux.
  15. J’ai du mal à comprendre en quoi une création civilisationnelle serait contestable parce qu’elle n’est pas apparue ailleurs au même moment. Les chinois ont inventé la boussole et le monde entier l’utilise. C’est peu ou prou la même chose pour l’instrument contractuel aujourd’hui.
  16. L’auteur évoque à plusieurs reprises le lien entre la réalité géographique, économique, sociale… et les théories inventées et mises en oeuvre (ce qui se rapproche un peu des concepts de Braudel). Selon lui, il fallait ainsi des grands navigateurs pour créer l’idée de gouvernement. Chacun jugera.
  17. Mais le système juridique japonais tend à se rapprocher du système britannique, en précisant par ailleurs que le système juridique américain actuel a beaucoup évolué. La puissance du lawyer américain me semble être un fait majeur à compter des années cinquante et de l’ouverture progressive de l’économie américaine à la concurrence.
  18. L’auteur parle d’un « émerveillement sans bornes » des nouveaux juristes vis-à-vis de cette matière. On peine à comprendre l’intérêt de l’insulte et du mépris, si ce n’est pour compenser la faiblesse de l’argumentation. Alain Supiot me semble frapper au marteau sur l’idéologie capitaliste et libérale, mais sans contre-proposition et de manière très théorique.
  19. « Victoire » qui tient aussi à la facilité avec laquelle l’économie parvient à muter et à conjuguer ses savoirs avec d’autres matières, tandis que d’autres sciences sociales comme la sociologie, la philosophie ou le droit se démarquent, régulièrement, par une forme de conservatisme doctrinaire.
  20. En 1212, la Glossa Ordinaria du décret de Gratien attribue ainsi une force juridique à l’obligation de respecter les conventions au nom du principe selon lequel un chrétien ne doit jamais mentir.
  21. Ici encore, on peine à voir en quoi les modèles préexistants, assis essentiellement sur l’esclavage et le servage, étaient préférables. Je préfère mille fois vendre 40 heures de mon temps en échange de rémunérations, plutôt que de travailler sans contrat, donc sans droits.
  22. Donc, même quand il y a des limites à ce principe contractuel qu’Alain Supiot déteste… ce n’est pas bien.
  23. Cela me semble contredit par les faits, d’autant que le droit du travail français est par ailleurs l’un des plus couverts par les conventions collectives (tout en ayant les syndicats les plus faibles). À s’enfermer dans l’idéologie, l’auteur semble coupé du réel.
  24. C’est oublié la très grande richesse des débats juridiques américains, sans commune mesure avec le quasi vide en la matière en France.
  25. Et qui permet aux grands corps de l’État de « réunir entre leurs mains les plus hautes fonctions politiques, économiques et administratives. »
  26. Cette instrumentalisation de l’État qu’il compare explicitement aux goulags soviétiques et camps d’exterminations nazis.
  27. Cette absence de limite dans la définition de la Loi étant, pour l’auteur, une contradiction en soi.
  28. L’auteur fait mine d’ignorer la liberté de la presse, le droit de croire (ou de ne pas croire), le droit de manifester, le droit de grève, le droit de pétition, le droit de se présenter à une élection… mais également la libre-concurrence elle-même, ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie (activités, par essence, sociales).
  29. Une nouvelle fois comparé au communisme et au nazisme. Comme si protéger les droits fondamentaux d’une personne à la dignité, la liberté d’aller et venir… pouvait être comparée à des meurtres de masse.
  30. CEDH, 31 juillet 2001, Refah Partisi c/ Turquie.Chacun jugera, entre les appels aux meurtres des représentants de ce parti islamiste, de leur profondeur intellectuelle et humaniste.

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