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L’Ancien Régime
La codification française n’a pas commencé en 1804, mais puise ses racines dans l’Ancien Régime :
- Le « code du Roi Henri II », qui constitue une première compilation du droit applicable. Initié par une ordonnance royale de 1579 et achevé en 1587 ;
- Les grandes ordonnances de Colbert :
- 1667, sur la procédure civile ;
- 1669, sur les eaux et forêts ;
- 1673, sur le commerce ;
- 1681, sur la marine et
- 1685, sur l’esclavage (le « code noir »).
Enfin, notons l’apport incontestable de la réflexion philosophique et juridique : Montesquieu, Rousseau, Voltaire… et Beccaria.

Les Codes Napoléoniens
Napoléon Bonaparte est à l’initiative de cinq grands codes, organisés comme pour le Code de Justinien en Livres, Titres et Chapitres :
- 1804, le Code civil ;
- 1806, le Code de procédure civile ;
- 1807, le Code de commerce ;
- 1808, le Code d’instruction criminelle ;
- 1810, le Code pénal.
Cette codification est le fruit d’une évolution de la pensée juridique et notamment de l’œuvre de Jean-Jacques-Régis Cambacérès.

La « Codification Dispersée »1 de 1815 à 1948
Ces codes matérialisent la réussite de démarches isolées et ne s’inscrivent pas dans une vision d’ensemble.
On peut notamment relever :
- Le code forestier de 1827 ;
- Le code rural, initié en 1815 et codifié seulement à compter de 1881,
- Le code du travail, dont l’élaboration commence en 1901, jusqu’à la publication d’un dernier livre en 1927.
Quelques textes se verront également affubler du terme « code » sans pour autant revêtir le caractère abouti d’un véritable travail de codification. Tel est le cas du code du blé, du code du vin ou encore du code de la famille.
On assiste même à une décodification du droit français, particulièrement évident et regrettable en droit commercial.
« Les grandes lois sur les sociétés commerciales et le règlement judiciaire, par exemple, sont demeurées en dehors du Code de commerce de 1807, de sorte que celui-ci avait perdu environ les trois quarts de son volume initial et ne traitait plus que de questions relativement mineures. »2
La « Codification Systématique » de 1948
Le Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics est notamment à l’origine d’un décret, signé le 10 mai 1948, dont l’objectif est de procéder à un vaste travail de codification du droit français.

La codification est alors conçue comme un élément de réforme administrative et d’amélioration de l’efficacité de l’administration. C’est d’ailleurs un inspecteur général des finances, M. Gabriel Ardant, qui est nommé premier rapporteur de la commission.
Cette réforme débouchera sur une quarantaine de codes, sur des domaines souvent importants :
⁃ Assurances
⁃ Aviation civile
⁃ Postes et télécommunications
⁃ Famille et aide sociale
⁃ Mutualité
⁃ Santé publique
⁃ Sécurité sociale
⁃ Communes
⁃ Domaines de l’Etat
⁃ Construction et habitation
⁃ Électoral
⁃ Voirie routière
⁃ Marchés publics
Une Nouvelle Vague de Codification au nom de la Sécurité Juridique
Le Conseil d’Etat publie en 1991 une étude sur la sécurité juridique. Le président de la section du rapport et des études, Guy Braibant, s’inquiète alors publiquement de ce qu’il considère être une détérioration de la qualité de la norme :
« En matière juridique, je crois que l’essentiel est que le droit soit clair, précis et traduit dans les textes (…) La solution que nous avons le plus développée pour améliorer la qualité de la norme, c’est la codification. »
Le décret du 10 mai 1948 évoquait la « simplification » du droit ; celui de 1989 ajoute la « clarification ».
On ne parle pas encore d’intelligibilité, ni d’accessibilité de la norme. Toutefois, la codification est conçue d’abord pour le citoyen.
À cette différence des objectifs, s’ajoute une évolution institutionnelle : la codification est désormais administrative et non plus parlementaire.
Pour marquer l’importance de ce nouvel élan de codification, la nouvelle commission de 1989 est placée sous l’autorité du Premier ministre Michel Rocard, parmi les services du Secrétariat général du gouvernement.

Certaines lois demeurent toutefois incompatibles avec l’œuvre de codification, par leur importance historique et leur cohérence interne :
- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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